2.1 Parcelles mères
1 – L’Association établit, sur la base de critères historiques, ampélographiques ou œnologiques, une liste de « parcelles mères » actuellement plantées en Plant Robert, dont l’encépagement constitue la référence du Plant Robert.
2 – Les détenteurs de parcelles mères ont l’obligation de signaler à l’Association tout prélèvement de greffons de Plant Robert sur ces parcelles. Les greffons ne peuvent être fournis qu’aux membres de l’association ainsi qu’aux pépiniéristes agréés par l’Association.
2.2 Inscription des parcelles
1 – Une parcelle ne peut être inscrite pour la production de Plant Robert sous la marque que si son encépagement a été réalisé à partir de greffons prélevés sur les parcelles mères reconnues par l’Association. Les parcelles mères sont inscrites d’office.
2 – Chaque membre peut proposer à l’Association l’inscription d’une ou plusieurs de ses parcelles.
3 – Le Comité de l’Association statue sur l’inscription de chaque parcelle. Les éléments de preuve (factures, attestations etc.) sont fournis par le demandeur. En cas de doute et exclusivement pour les parcelles plantées ou surgreffées avant 2005, des critères ampélographiques et/ou œnologiques peuvent être utilisés.
2.3 Pépinière
1 – Les exploitations viticoles ou entreprises spécialisées désireuses de produire des plants destinés à l’encépagement de nouvelles parcelles pour bénéficier de la marque s’annoncent au préalable à l’Association.
2 – L’Association leur indique les règles de traçabilité à respecter en vue d’une inscription ultérieure des parcelles plantées à partir de leur pépinière et contrôle le respect de ces règles.
2.4 Taille
1 – Seule la taille courte (cordon permanent, gobelet) est acceptée. Sont réservés les cas énumérés ci-après.
2 – Pour les jeunes vignes, la taille courte doit être obtenue dès la quatrième année à compter de la plantation de la vigne.
3 – En cas de surgreffage, la taille courte doit être obtenue dès la quatrième année à compter du surgreffage.
4 – En cas de transformation du mode de conduite de la vigne, la taille courte doit être obtenue dès la quatrième année à compter du début de la transformation.
2.5 Densité de la plantation
1 – Afin de favoriser les hautes densités, les plantations doivent respecter un minimum de 7500 pieds à l’hectare.
2 – En cas de forte pente et afin de favoriser une culture en travers mécanisée, une densité plus faible peut être admise. Le Comité statue de cas en cas.
2.6 Autres cépages
Si la parcelle inscrite comporte d’autres plants que le Plant Robert, le raisin issu de ces plants ne peut être utilisé dans l’élaboration de vin portant la marque. Il est récolté et traité séparément.
2.7 Rendements
1 – Seules les surfaces en production (dès la 4ème feuille) entrent en compte pour la détermination de la production totale de Plant Robert.
2 – La production totale de raisin Plant Robert sur les parcelles inscrites n’excède pas 930 gr/m2, toutes utilisations et destinations du raisin confondues (soit au maximum 0,70 l. de vin clair)
3 – Aucune production de raisin de Plant Robert excédant 930 gr/m2 n’est admise sur les parcelles inscrites, même pour vente et/ou transformation hors du présent cahier des charges.
4 – Si la parcelle inscrite comporte d’autres plants que le Plant Robert, la surface qu’ils occupent est déduite de la surface totale dans le calcul du rendement.